Les enjeux du RGEC

Les enjeux du RGEC

NOTE sur les enjeux du RGEC

Rappel des principaux enjeux

L’article 67 de la Loi de finances rectificative pour 2014 (loi n°2014-1655 du 29 Décembre 2014), introduit par voie d’amendement gouvernemental le 5 Décembre dernier, est censé mettre en conformité avec le droit communautaire certains dispositifs d’aide fiscale prévus par l’art. 21 de la LFI 2014 (comme le crédit d’impôt), condition de leur applicabilité au 1er Janvier 2015. Dès lors, quasiment tous les dispositifs ultramarins d’aides (investissement et fonctionnement) sont désormais placés sous règlement d’exemption par catégorie (RGEC, règlement n°651/2014, 17 Juin 2014), dans le cadre des aides à finalité régionale (AFR).

En regroupant en un seul texte et en harmonisant les règles édictées auparavant, ce nouveau règlement est censé réduire les démarches administratives liées à l’octroi des aides d’État. Lorsque les conditions fixées par le RGEC sont remplies, l’aide peut être ainsi immédiatement accordée par l’État membre, sans notification préalable à la Commission : les États membres doivent simplement informer la Commission – via une fiche d’information – et seulement après avoir octroyé l’aide. A priori, ce nouveau régime s’avère donc plus simple, mais aussi plus fragile sur le plan de la sécurité juridique, puisque dorénavant la charge de la preuve repose sur les épaules de la France et non plus sur celles de la Commission. Cette dernière pourra exercer un contrôle ex post. Ainsi, même si nous gagnons sur le plafonnement, nous devrons au final toujours démontrer nos surcoûts. En outre, les conditions fixées par le RGEC entrent en contradiction avec les dispositifs antérieurement mis en place. Il peut en résulter un enchevêtrement de textes, suscitant, depuis quelques mois, des interrogations et des craintes de la part des socio-professionnels ultramarins.

Il convient de noter deux points, à titre liminaire :

•          Ces évolutions ne concernent pas les cinq PTOM/COM : Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon et les trois collectivités du Pacifique. En revanche, Saint-Martin, qui est une COM (2007) mais également une région ultra-périphérique (RUP) depuis 2009, est concernée par ces changements, à l’instar des cinq départements d’Outre-mer (DOM : 4 départements « historiques » et Mayotte à partir du 1er Janvier 2014).

•          Le recours aux notifications préalables pour les mesures d’aide dont l’intensité dépasse les plafonds prévus par le RGEC (octroi de mer notamment), s’il reste juridiquement possible, est toutefois désormais empêché par la Commissaire en charge de la concurrence, qui souhaite que l’ensemble de nos aides d’Etat passe sous les plafonds prévus par le RGEC. Certes, le processus de notification était parfois long (de Juin 2008 à Septembre 2010, avec sept demandes de précisions complémentaires, par exemple pour l’approbation des dispositifs fiscaux de la COM de St-Martin). Mais il avait l’avantage de sécuriser juridiquement les entreprises sur plusieurs années (2007-2013 par exemple pour la dernière période de programmation).

1-          Un constat consensuel sur les menaces à court/moyen terme : vers une impasse en 2017-2019…

Une disposition du règlement du 17 Juin 2014 (Art. 15-2bii RGEC) pose problème en particulier. En effet, elle dispose que les régimes d’aide au fonctionnement à finalité régionale servent à compenser (…) les surcoûts de fonctionnement autres que les coûts liés au transport supportés dans les RUP et qui sont la conséquence directe d’un ou de plusieurs des handicaps permanents visés à l’article 349 du traité, sous réserve que (…) le  montant d’aide annuel par bénéficiaire au titre de  tous les  régimes d’aides  au fonctionnement n’excède pas :

(i)                      15  %  de la valeur ajoutée brute créée chaque année par le bénéficiaire dans la RUP concernée, ou

(ii)                    25 % des coûts annuels du travail supportés par le bénéficiaire dans la RUP concernée, ou

(iii)                   10 % du chiffre d’affaires annuel réalisé par le bénéficiaire dans la RUP concernée.

 Or, il se trouve que le seul dispositif de l’octroi de mer ferait passer l’ensemble des six RUP françaises au-dessus de l’ensemble des trois seuils prévus par l’article 15 du RGEC. L’expression « tous les régimes d’aides » ne peut en effet être comprise comme « chaque régime d’aides », car autrement cela signifierait que la France pourrait multiplier à l’infini les régimes d’aide dans les DOM pourvu que chacun, pris individuellement, reste bien sous l’un des trois plafonds. Ce qui serait bien évidemment absolument contraire non seulement à l’esprit du RGEC, mais aussi et surtout au Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui prévoit que les aides d’Etat ne peuvent être autorisées que si elles restent proportionnelles aux surcoûts supportés dans les DOM.

La Commission a donc proposé, en Juin 2015, que le seuil présenté par la France comme le plus pertinent (ce qui est en soi contestable), celui correspondant à un pourcentage de la valeur ajoutée (VA), soit augmenté -et porté à 30 % au lieu de 15 %.

Cette proposition de la Commission a été faite par le biais d’une « lettre de confort », véhicule juridique fragile qui a également été utilisé en Mars-Avril dernier, pour l’octroi d’aides d’Etat aux secteurs initialement exclus, à savoir les transports et l’énergie, secteurs pour le moins stratégiques voire vitaux dans les six RUP.

Ces évolutions présentées comme « pragmatiques »  ont été présentées par le Gouvernement comme une avancée vers la sécurisation juridique des dispositifs d’aides d’Etat. Il existe toutefois un doute sérieux sur la force juridique de ces « lettres de confort », qui n’ont pas pour nous la capacité à modifier à ce point la portée d’un Règlement communautaire : un Commissaire seul, et a fortiori un membre de son administration, ne peut pas contredire un Règlement (ce qui est le cas puisque le RGEC prévoit un seuil à 15% de la VA et que la lettre de confort nous autorise à la porter à 30%) sans procéder à sa modification en bonne et due forme, et en respectant donc la procédure prévue en la matière (en l’occurrence, une approbation formelle par l’ensemble des Commissaires siégeant en formation collégiale).

Il faut noter toutefois que le Président de la Commission, Jean Claude JUNCKER, dans son courrier au Président de la République (2 Septembre 2015), a accepté de porter la responsabilité juridique du montage imaginé par la Commission : « Je me félicite de noter que ces règles ont permis de trouver une solution rapide et pratique pour répondre à une situation spécifique. Cette solution permet à la France de continuer en toute légalité l’application des régimes d’aide en faveur de ses régions ultrapériphériques, dont le montant annuel s’élève à environ 2,5 milliards d’euros par an, et ce jusqu’à la fin 2020 ».

A court terme, le risque est donc supporté par la Commission depuis le courrier de son Président en date du 2 septembre : c’est la stratégie dite « de la bâche sur le toit »[1].

 

Pour autant, la situation actuelle demeure empreinte d’incertitudes irritantes et porteuse de risques majeurs, ce qui implique nécessairement une révision systémique des dispositifs en vigueur.

(i)                             Tant qu’il n’est pas modifié formellement, le règlement comprend de nombreuses ambigüités rédactionnelles qui placent les aides d’Etat des RUP dans une situation d’illégalité au regard du droit communautaire. Dans l’hypothèse d’une contestation de la base juridique de ces régimes d’aide par un tiers, l’ensemble de ces aides pourrait être remboursées in fine par leurs bénéficiaires, certes à l’issue d’une longue procédure judiciaire.

(ii)                           Parallèlement, à RGEC constant et même en admettant la légalité des « lettres de confort » (ratio aides / Valeur Ajoutée = 30 %), un certain nombre de secteurs dépassent déjà ces plafonds majorés, et se trouvent donc exposés à une récupération administrative des aides versées, depuis juillet 2014, au-dessus du plafond. Les secteurs concernés sont les suivants (par ordre décroissant de risque de dépassement) : les Industries Agro-Alimentaires (IAA) ; l’Industrie manufacturière ; le Tourisme (hébergement et restauration) ; l’Agriculture et la pêche.

(iii)                          Cette situation empêche toute augmentation future des aides d’Etat au fonctionnement des entreprises, par exemple dans le cadre d’une LODEOM II.

(iv)                          La Commission considère en outre que l’approche « par secteurs d’activité » ne peut être que provisoire : elle indique donc clairement, dans sa dernière « lettre de confort », que la logique du RGEC est bien de raisonner « par bénéficiaire », c’est-à-dire par entreprise. Concrètement, cela signifie qu’à l’issue de cette période provisoire, chaque entreprise ne pourra plus toucher un montant d’aide supérieur à 30% de sa VA, 25% de sa masse salariale ou 10% de son Chiffre d’affaires. C’est le grand problème du RGEC : il plafonne nos aides selon un critère subjectif, plutôt que de retenir comme seule limite, comme cela a toujours été le cas et ainsi que le prévoit l’article 349 du Traité, l’existence ou non de surcoûts démontrables.

(v)                            Enfin, la dernière lettre de confort de la Commission indique que la justification « par secteur d’activités » doit se faire sur la base des codes NACE à deux chiffres. Derrière ce terme technique se cache une réalité cruelle pour nos entreprises : ce ne sont pas les 10 ou 12 grands secteurs d’activité de l’INSEE qui pourront servir de base à la justification du respect des plafonds du RGEC, mais bien au total 98 secteurs et sous-secteurs ! C’est-à-dire que la différence entre une justification par entreprise ou par secteur d’activité s’estompe sérieusement au fur et à mesure que les échanges entre la Commission et les Autorités françaises progressent…

Nous n’avons donc quasiment plus de marge de manœuvre pour les années à venir… Car même en cas d’octroi d’aides d’Etat moins importantes que prévu et/ou compensées par la suppression de dispositifs comme la TVA-NPR (100 M. € / an), l’augmentation tendancielle des dépenses eu égard aux besoins des entreprises conduirait à un potentiel dépassement des plafonds pour un ou plusieurs secteurs d’ici la fin de la décennie.

Ajoutons, en outre, que la logique du RGEC est profondément contra-cyclique et choquante : en indexant le plafonnement de nos aides sur trois agrégats comptables des entreprises, le RGEC prévoit ainsi que plus les entreprises sont en difficulté (dégradation de leur valeur-ajoutée, baisse de leur masse salariale à cause de licenciements économiques, baisse de leur CA), et plus le niveau des aides qu’elles peuvent recevoir doit baisser !

 

De telles incertitudes ne peuvent, dans ces conditions, que nuire au climat des affaires, et s’avèrent donc inacceptables.

 

Les socio-professionnels, unanimes, demandent donc l’application pleine et entière de l’art. 349 du Traité de Lisbonne sur les RUP[2], pendant de l’article 73 de la Constitution française, alors que le dispositif actuel s’inscrit dans une logique de plafonnement des aides d’Etat conduisant à une impasse extrêmement préjudiciable à l’ensemble des entreprises des RUP.

 

2-      Que faire ? Une priorité absolue et consensuelle parmi les socioprofessionnels : œuvrer pour une prise en compte intégrale de l’esprit et de la lettre de l’art. 349 du Traité de Lisbonne.

 

S’agissant de la révision du RGEC, la FEDOM, à l’instar d’EURODOM, demande à ce que les six conditions suivantes soient remplies :

(1) révision rétroactive au 1er juillet 2014,

(2) révision inscrite dans un calendrier rapide et connu dès à présent,

(3) réintégration dans le RGEC des « secteurs exclus » (agriculture, pêche, transports et énergie),

(4) s’agissant des aides au fonctionnement, prévoir un 4ème critère à l’article 15 du RGEC prévoyant « 100% des surcoûts » pour retrouver l’esprit de l’article 349 du Traité de Lisbonne,

(5) s’agissant des aides au fonctionnement, autoriser la France à raisonner sur le plan macroéconomique par grands secteurs d’activité (et pas par entreprise ou par micro-secteurs),

(6) s’agissant des aides à l’investissement, intégrer les investissements de renouvellement.

 

Les pouvoirs publics, après une indéniable période de flottement (le RGEC a été promulgué il y a quatorze mois), s’efforcent désormais de répondre à ces attentes. S’ils ont a priori réalisé l’importance économique, sociale et  politique  des enjeux, comme en témoigne le contenu des courriers adressés en Août 2015 à la Commission européenne, il convient de rester vigilants s’agissant de la mise en œuvre opérationnelle de ces résolutions nouvelles.

Les six points demandés sont, en l’état, pris en compte, et à ce stade, la réponse de la Commission européenne laisse entrevoir une issue favorable sur la majorité d’entre eux :

(1)           Révision rétroactive au 1er Juillet 2014,

 « Il me paraît en effet important d’examiner de près la possibilité que cette révision circonscrite au seul sujet des RUP intervienne de concert (…) et s’applique avec effet rétroactif » (Courrier de la Ministre des Outre-mer à la Commissaire VESTAGER, 11 Août 2015) ;

(2)           Révision inscrite dans un calendrier rapide et connu dès à présent,

« compte tenu de son importance pour les entreprises des régions considérées et de son faible impact sur les échanges au sein du marché intérieur[3], je vous serais reconnaissant d’examiner la possibilité de ne pas subordonner le calendrier de cette révision à celui de la révision technique envisagée par vos services pour les ports et les aéroports. Cette dernière pourrait en effet se révéler plus longue à mettre en œuvre » (Courrier du Président de la République au Président de la Commission européenne, 18 Août 2015).

(3)           Réintégration dans le RGEC des « secteurs exclus » (agriculture, pêche, transports et énergie),

« Cette solution (…) a permis de répondre à court terme à l’objectif principal de sécurisation juridique des dispositifs et d’éviter la fragilisation des opérateurs économiques (…). Afin que le recours à ces instruments ne se traduise pas par des contraintes supérieures à celles résultant des notifications antérieures et afin d’apporter une réponse pérenne aux préoccupations des entreprises [des RUP], il importe aujourd’hui de conforter pleinement cette démarche dans le corps même des règles d’exemption par catégorie ». (Courrier du Président de la République au Président de la Commission européenne, 18 Août 2015).

« Dans un souci de transparence, la Commission envisage d’intégrer cette solution dans la prochaine révision du RGEC » (Courrier de réponse du Président de la Commission au Président HOLLANDE, 02 Septembre 2015).

(4)           s’agissant des aides au fonctionnement, prévoir un 4ème critère à l’article 15 du RGEC prévoyant « 100% des surcoûts »[4],

 Il s’agit sans doute du point le plus important et le plus fondamental de la négociation, à égalité avec la possibilité de justifier ces surcoûts sur le plan macroéconomique (voir infra). Les courriers de demande de renégociation font référence à une application pleine et entière de l’art. 349 TFUE (anciennement Traité de Lisbonne) :

« prendre en compte l’ensemble des surcoûts liés aux handicaps propres dont pâtissent les entreprises de ces territoires » (Courrier de la Ministre des Outre-mer à la Commissaire VESTAGER, 11 Août 2015) ;

 « Il me paraît ainsi nécessaire d’engager dès à présent la procédure (…) de révision (…) centrée sur la prise en compte des particularités des régions ultrapériphériques, en lien avec les Etats membres confrontés à des problématiques semblables (Espagne et Portugal) et qui partagent nos préoccupations[5] » (Courrier du Président de la République au Président de la Commission européenne, 18 Août 2015).

« L’étude sur les coûts liés à la situation ultrapériphérique de ces régions, que les autorités françaises ont offert de préparer, contribuera utilement à ces travaux » (Courrier de J-Cl. JUNCKER au Président HOLLANDE, 02 Septembre 2015).

(5)           S’agissant des aides au fonctionnement, autoriser la France à produire des justifications macroéconomiques (et pas par entreprise),

Il s’agit du deuxième enjeu pivot de la renégociation du RGEC.

La ministre des Outre-mer a rappelé que « le fort éclatement du tissu productif de ces territoires[6] oblige à consolider les données par secteur d’activité plutôt qu’au niveau de chaque entreprise » (courrier du 11 Août, op. cit).

Sur ce point, la « lettre de confort » de juin dernier semble faire droit à la demande des autorités françaises, mais cet assouplissement n’est en fait qu’un tour de passe-passe. La Commission écrit en effet que « le contrôle des plafonds mentionnés ci-dessus s’appliquera à un niveau sectoriel pour une période transitoire ». Elle assortit toutefois cet assouplissement apparent d’un renvoi à une note de bas de page qui vient préciser sa pensée : « le niveau sectoriel est défini sur la base du code à deux chiffres de la NACE Rév. 2 (…) ». Or, la NACE Rév. 2 liste, dans sa version à deux chiffres, 98 secteurs économiques différents…

Il faudrait d’ailleurs calculer ces ratios sur des périodes triennales glissantes[7], pour éviter les effets procycliques (justement dénoncés par la note d’EURODOM[8] : il existe un vrai risque « d’effet de ciseau »)… 

(6)           S’agissant des aides à l’investissement, intégrer les investissements de renouvellement.

 La ministre des Outre-mer et le secrétaire d’État en charge du Budget ont précisé, par voie de presse le 6 Août dernier, « le cadre juridique applicable aux aides à l’investissement Outre-mer » : « Si le cadre communautaire des dispositifs d’aide à l’investissement outre-mer a changé, il est rappelé qu’en droit interne, aucune modification substantielle des régimes d’aide ou de la définition des investissements éligibles n’est intervenue. Aussi, afin de maintenir la sécurité juridique dans l’octroi des aides, de conserver aux dispositifs d’aide leur efficacité économique et de sécuriser pleinement les investissements réalisés tant en plein droit que ceux subordonnés à un agrément, les autorités françaises ont précisé à la Commission la définition des investissements productifs éligibles qu’elles appliqueront à partir de mi-septembre, sauf avis contraire de sa part. Cette définition intègre, conformément à l’article 2 du RGEC, les investissements de renouvellement lorsqu’il y a augmentation de la capacité de production ou amélioration significative de la productivité, du résultat d’exploitation ou de la qualité des produits. C’est donc sur ces bases que l’administration se prépare à accorder les agréments fiscaux portant sur de tels investissements à partir de mi-septembre. ».

 Sur l’augmentation des capacités de production, il s’agit bel et bien d’un arbitrage favorable dûment préparé en amont par la FEDOM, le Bureau des Agréments ayant exigé  une période de référence de deux ans (soit une contrainte… plus « dure » que le RGEC) ;

•          Sur l’amélioration qualitative des moyens de production (Bercy réfutait toute référence autre que quantitative) :

•           Les investissements qui consistent en un simple remplacement, à l’identique, d’équipements usés ne sont pas éligibles ;

•        Mais « les autorités françaises considèrent que l’acquisition par une entreprise de moyens d’exploitation neufs, destinés à remplacer des équipements ou des matériels obsolètes ou parvenus au terme de leur période normale d’exploitation, est éligible à l’aide fiscale dès lors qu’elle permet d’améliorer significativement : (i) La productivité, (ii) Ou le résultat d’exploitation, (iii) Ou la qualité des produits ».

Ces avancées doivent désormais être concrétisées par une nouvelle « Lettre de confort » de la part de la DG Concurrence de la Commission d’ici la fin du mois de Septembre.

•          Il convient de considérer ce résultat comme une première avancée : c’est l’interprétation « franco-française » à RGEC constant.

A PROPOS DE CE PASSAGE DE LA NOTE : NOUS SAVONS QUE LA COMMISSION VIENT D’ECRIRE UNE LETTRE DE CONFORT AUX AUTORITES FRANCAISES DANS LAQUELLE ELLE ADOPTE UNE POSITION FERMEE SUR CE SUJET, REPRENANT A SON COMPTE LA VERSION « BERCY » DES INVESTISSEMENTS DE RENOUVELLEMENT

Lorsque ce règlement communautaire sera renégocié, il conviendra alors d’assouplir le texte communautaire lui-même, et y introduire le cas des investissements devenus obsolètes et de leur remplacement (même à l’identique…).

Il s’agira, en l’espèce, d’inclure les dispositions de l’art. 14 RGEC au sein de l’art. 2 en les « tropicalisant »[9] (spécificités RUP, notamment climatiques mais aussi sismiques, il convient d’insister beaucoup sur ce dernier point)…

Il conviendrait enfin de prendre en compte une septième problématique : celle des entreprises en difficultés.

L’exclusion des entreprises en difficulté (notamment celles « dont plus de la moitié du capital souscrit a disparu en raison des pertes accumulées ») pose en effet problème dans les RUP, même si l’on précisera que la définition communautaire, plus stricte pour les « grandes entreprises » (CA> 50 M. € ; >250 salariés) que pour les PME (généralement ayant plus de trois ans d’existence), exclut les régimes d’aides « destinés à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles » (Art. 1-4 et 2-18 RGEC). Ce qui concerne les RUP au premier chef (séismes, cyclones, chikungunya et désormais algues sargasses)…

Noter, par ailleurs, que le dispositif d’aide fiscale en faveur des sociétés en difficulté prévu à l’art. 207 undecies II bis du CGI (qui prévoyait, sur agrément, le bénéfice d’une déduction fiscale au titre des souscriptions aux augmentations de capital de sociétés soumises à l’IS exerçant exclusivement leur activité dans les DOM) a été subrepticement supprimé en 2015, sans être remplacé par un dispositif équivalent.

Conclusion : C’est un dossier d’une extrême importance car il conditionne, entre autres, la totalité des dispositifs dits « d’aides au fonctionnement » même si le mot « aides » en la circonstance est sans doute employé à tort s’agissant de compensation de handicaps structurels permanents. Nous serons attentifs, comme l’a rappelé le Président de la République à ce que la stratégie de renégociation soit arrêtée avec les milieux économiques et que les services de l’Etat n’essaient pas de négocier discrètement et de façon isolée avec les services de la Commission, ce qui risquerait d’aboutir à une révision « a minima » du RGEC dont nous ne voulons pas.

[1]              Cf. Editorial de la Lettre hebdomadaire de la FEDOM, LH n°171, 29 Juin 2015, p. 1.

[2]              L’art. 349 TFUE [2009] dispose notamment : « compte tenu de la situation économique et sociale structurelle [des RUP], qui est aggravée par leur éloignement, l’insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d’une petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l’application des traités à ces régions, y compris les politiques communes. (…). Les mesures visées au premier alinéa portent notamment sur les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l’agriculture et de la pêche, les conditions d’approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité, les aides d’Etat, et les conditions d’accès aux fonds structurels (…) ».

[3]              Point important à mettre davantage en valeur dans le courant des négociations.

[4]              Car, comme le souligne très justement EURODOM dans sa note de synthèse de Juillet 2015 : «si les entreprises ont besoin de ces aides publiques pour survivre, créer de la valeur et embaucher, auquel cas il n’y a aucune raison d’en plafonner le montant autrement qu’au niveau des surcoûts effectivement supportés ».

[5]              Point important à mettre davantage en valeur. Ces trois Etats « pèsent » en effet au niveau de l’UE28 : 24,4 % de la population (avec 123,7 millions d’hab.) et 24,3 % du PIB de l’Europe (3 391 Mds. €) en 2013-2014 (sources : INED, Sept. 2013 et EUROSTAT, Avr. 2015). Et, au niveau du Conseil des ministres de l’UE, un total de voix de 68 sur 352. Le traité de Lisbonne (2009) supprime la pondération des voix et instaure un système à double majorité pour l’adoption des décisions. La majorité qualifiée est atteinte si elle regroupe au moins 55 % des États membres représentant au moins 65 % de la population de l’UE. Lorsque le Conseil ne statue pas sur une proposition de la Commission, la majorité qualifiée doit alors atteindre au moins 72 % des États membres représentant au moins 65 % de la population. Un tel système attribue donc une voix à chaque État membre tout en tenant compte de leur poids démographique. Le traité de Lisbonne prévoit également une minorité de blocage composée d’au moins quatre États membres représentant plus de 35 % de la population de l’UE. Ce nouveau système de vote à la majorité qualifiée est applicable depuis le 1er novembre 2014 (mais avec une possibilité d’utilisation du système de vote défini par le traité de Nice au cas par cas jusqu’au 31 mars 2017). Les trois pays disposant de RUP peuvent donc relativement facilement obtenir la minorité de blocage : il suffit de s’adjoindre au moins un Etat, pour une population de près de 11 % de l’UE, soit par exemple un pays comme l’Italie.

[6]              Par exemple, en 2012, 25.8 % des salariés guadeloupéens travaillent dans un établissement comptant entre 1 et 9 salariés, contre 19.9 % en métropole (Source : INSEE, Oct. 2014).

[7]              Par exemple 2010-2011-2012, pour les dernières données définitives connues. Les statistiques des valeurs ajoutées régionales (chiffres définitifs) seront publiées par l’INSEE en Janvier 2016.

[8]              « Le choix des autorités françaises a ceci de surprenant que, sur son principe même ; il est violemment antiéconomique : la valeur ajoutée est en effet le premier indicateur qui s’effondre lorsque les entreprises se trouvent en difficulté. Puisque le montant d’aide ne pourra jamais plus (sic) dépasser 30 % de la valeur ajoutée, cela signifie que si la valeur ajoutée baisse, alors les aides devront baisser aussi » (…) « Il s’agit donc d’un non-sens économique total : voilà un système d’aide qui aggrave encore les difficultés des entreprises lorsqu’elles sont confrontées à un repli de la conjoncture ! ».

[9]              En effet, il conviendra d’interpréter de façon idoine le point 5 de l’article 14 du RGEC (p. 38) : « Après son achèvement, l’investissement est maintenu dans la zone bénéficiaire pendant un minimum de cinq ans, ou un minimum de trois ans dans le cas des PME. Cette condition n’empêche pas le remplacement d’une installation ou d’un équipement devenus obsolètes ou endommagés au cours de cette période, pour autant que l’activité économique soit maintenue dans la zone considérée pendant la période minimale applicable »…

 

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