Entreprises des DCOM : Bilan de la session budgétaire au 31 Décembre 2014
1- Douze mesures favorables au développement productif ont été adoptées par la loi de finances pour 2015 (loi n° 2014-1654 du 29 Décembre 2014)
- Crédit d’Impôt Transition Energétique (CITE) : art. 3 LFI. Trois extensions (« tropicalisation ») du bouquet de travaux ont été obtenues : (i) protection contre les rayonnements solaires dans les DOM, (ii) raccordement au réseau de froid (ENR de type SWAC ou récupération) dans les DOM, (iii) ventilation naturelle dans les DOM ;
- Plan de relance du Logement, Dispositif « Pinel » : art. 5 LFI. Garantie d’un différentiel de 11 pts par rapport à la métropole en matière de réduction d’impôt (23 % pour six ans, 29 % pour neuf ans, 32 % pour douze ans). Deux avancées parallèlement ont été obtenues : (i) extension du dispositif aux COM, (ii) Art. 82 LFI : Placement sous le plafond spécifique de 18 000 € (applicable aux avantages fiscaux perçus au titre de certains investissements réalisés outre-mer) de la réduction d’impôt prévue au XII de l’article 199 novovicies du CGI pour favoriser l’investissement locatif intermédiaire outre-mer. Disposition applicable à des investissements réalisés à compter du 1er Septembre 2014 ;
- Eco-PTZ : (art. 14 LFI) : Modification du critère de l’âge des logements éligibles à l’éco-PTZ (Prêt à Taux Zéro), afin d’autoriser les logements construits entre 1990 et la publication de la RTAA DOM (mai 2010) à bénéficier du dispositif ;
- Chambre de Commerce et d’industrie des DCOM : Exemption du prélèvement de 500 M. € opéré par l’Etat sur le fonds de roulement des CCI (art. 33 LFI) ;
- Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE) majoré dans les DOM (taux passant de 6 % à 7,5 % en 2015 puis à 9 % en 2016) : art. 65 LFI ;
- Crédit Impôt Recherche (CIR) majoré dans les DOM (taux passant de 30 % à 50 % en 2015) et Crédit Impôt Innovation (CII) majoré dans les DOM (taux passant de 20 % à 40 % en 2015) : art. 66 LFI ;
- Compensation de la suppression de l’Aide rénovation hôtelière (art. 103 LFI). Adoption d’une disposition spécifique à la COM de St-Martin : taux de réduction IR sur la rénovation hôtelière (art. 199 undecies B CGI) porté de 38,25 % à 45,9 % : art. 71 LFI.
2- Trois mesures favorables à l’activité économique ont été adoptées par la seconde loi de finances rectificative pour 2014 (loi n°2014-1655 du 29 Décembre 2014)
- Art. 35 LFR : Décalage d’un an (2016-2021 au lieu de 2015-2020) de la mise en œuvre de la taxe assise sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques dans les DOM ;
- Art. 67 LFR : Mise en conformité des régimes d’aide fiscale applicables dans les DOM et à Saint-Martin avec les nouveaux règlements européens en matière d’aides d’État. Cette disposition vise à permettre l’entrée en vigueur des deux nouveaux crédits d’impôt (investissement productif et logement social : articles 244 quater W et 244 quater X CGI) prévus dans la LFI 2014. A compter du 1er Janvier 2015 : (i) les régimes d’aide fiscale à l’investissement productif sont placés sous le règlement général d’exemption par catégorie – RGEC[1], 651/2014 du 17 Juin 2014 ; (ii) le dispositif d’aide fiscale à l’investissement en faveur du logement social est placé sous le règlement relatif aux services d’intérêt économique général (SIEG) ;
- Art. 95 LFR : Report d’un an, de 2015 à 2016, de l’application de la réforme de distribution des produits du tabac dans les DOM.
3- A ce jour, cinq points de vigilance méritent d’être abordés
– Les réflexions autour de la mise en place du « CICE sur-majoré à 12 % » doivent se poursuivre, conformément aux engagements présidentiels à La Réunion le 22 Août dernier, ré-exprimés lors du dîner du CREFOM, le 21 novembre dernier. L’arbitrage du Premier ministre mentionne une « mesure d’effet équivalent » (cf. Déclarations de la Ministre des Outre-mer, AN, 4 nov.). Le vecteur choisi (baisse de charges et non pas CICE stricto sensu) et sa date d’application (PLF 2016) restent à définir, mais les six secteurs « exposés » de la LODEOM (R&D, NTIC, Environnement, Tourisme, Energies renouvelables, Agro-Nutrition) devraient être concernés. Il conviendra d’engager, à cette occasion, une réflexion sur les effets de seuil, pour attirer des chercheurs et cadres de haut niveau, et éviter les « trappes à bas salaires ».
– La majoration/ « tropicalisation » du CITE (cf. engagement présidentiel, dîner du CREFOM) demeure inachevée à ce stade.
Le gouvernement a, certes, levé le gage en deuxième lecture à l’Assemblée sur les trois avancées susmentionnées. En revanche, on ne peut que déplorer l’échec de l’extension du CITE à des domaines emblématiques dans les DOM : (a) travaux de confortement parasismique, problématique pourtant vitale aux Antilles ; (b) STEP individuelles ; (c) Récupération des eaux pluviales ; (d) Toitures végétalisées.
Par ailleurs, l’augmentation du taux du CITE dans les DOM (de 30 % à 40 %) n’a pas été votée.
Enfin, la prise en compte RTAA DOM (votée au Sénat le 21 Novembre) n’a pas été reprise en deuxième lecture à l’Assemblée, le 12 Décembre dernier.
– Il apparaît une contradiction entre l’article 67 de la LFR 2014 (voté le 5 Décembre) et l’article 71 de la LFI 2015 (voté le 8 Décembre), retardant la mise en œuvre de l’extension du bénéfice du taux majoré de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du CGI au titre des travaux de rénovation hôtelière réalisés à Saint-Martin.
La DéGOM estime que les travaux de rénovation hôtelière peuvent être éligibles (cf. supra). Donc être inclus dans le cadre du RGEC, qui a l’intérêt de dispenser de toute notification a priori.
- Or, le Gouvernement a déposé un amendement conditionnant l’entrée en vigueur l’art.71 LFI à la validation préalable du dispositif par la Commission européenne. Dès lors, en vertu du II. de cet article : « Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État »…
- Il aurait fallu employer la formule utilisée pour les CICE, CIR et CII majorés : « Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015 pour les entreprises qui satisfont aux conditions fixées au chapitre Ier et à la section 1 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité et, pour les autres entreprises, à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat ».
– Il conviendrait d’exclure les logements financés à l’aide des Prêts Sociaux Location-Accession (PSLA) et des Prêts Locatifs Sociaux (PLS) de la condition de 5% minimum de subventions publiques exigée dans le cadre de l’article 199 undecies C du CGI (LFI 2014).
Cette disposition, très technique, n’a pas été adoptée : (i) amendement non défendu au Sénat dans le cadre du PLF 2015 (21 Novembre) ; (ii) amendement retiré in fine au Sénat dans le cadre du PLFR 2014 (12 Décembre). Elle devra être ultérieurement présentée, avec les arguments pédagogiques idoines.
– Enfin, le début de la dégressivité en matière d’abattements à l’IS dans les ZFA (au 1er janvier 2015 en vertu des dispositions de la LODEOM du 27 Mai 2009) ne laisse pas d’inquiéter.
La dégressivité n’est pas encore dirimante en 2015, mais (i) elle lèse particulièrement Mayotte, entrée dans le dispositif seulement en 2014, (ii) elle s’accentuera en 2016 (TFB, TFNB, CVAE).
D’ores et déjà, il conviendra donc de réfléchir au vecteur législatif susceptible de remplacer la LODEOM, à l’horizon 2016-2017.
[1] Ce règlement dispose notamment que les aides doivent cibler les seuls « investissements initiaux », et non bénéficier aux entreprises en difficulté (relevant d’un autre dispositif). Toutefois, selon la DéGOM, les investissements liés à la rénovation hôtelière peuvent être éligibles : en effet, le RGEC définit l’investissement initial comme » tout investissement des actifs corporels et incorporels se rapportant à la création d’un établissement, à l’extension des capacités d’un établissement existant, à la diversification de la production d’un établissement vers des produits qu’il ne produisait pas auparavant« . Dans ces conditions, les travaux de rénovation hôtelière peuvent rester éligibles dès lors qu’il y a, par exemple, augmentation de la capacité de l’hôtel ou diversification des produits proposés.