Décret n° 2010-1332 du 8 novembre 2010 réglementant les prix des produits pétroliers et du gaz de pétrole liquéfié dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;
Vu le décret n° 88-1044 du 17 novembre 1988 réglementant les prix de certains produits dans le département de la Guyane ;
Vu le décret n° 88-1046 du 17 novembre 1988 modifié réglementant les prix de certains produits dans le département de la Guadeloupe ;
Vu le décret n° 88-1047 du 17 novembre 1988 modifié réglementant les prix de certains produits dans le département de la Martinique ;
Vu le décret n° 2007-662 du 2 mai 2007 relatif à la création d’un observatoire des prix et des revenus en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu les avis de l’Autorité de la concurrence en date du 3 février et du 28 juillet 2010 ;
Vu l’avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 6 août 2010 ;
Vu l’avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 12 août 2010 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 29 juillet 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 29 juillet 2010 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 28 juillet 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 28 juillet 2010 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRIX DES PRODUITS PETROLIERS
Article 1
I. ― Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, les prix des produits pétroliers suivants sont réglementés :
a) Supercarburants sans plomb et gazoles ;
b) Fioul domestique ;
c) Pétrole lampant ;
d) Fiouls lourds ;
e) Superéthanol.
II. ― Pour chacun des produits énumérés au I, les préfets de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique fixent par arrêté :
a) Le prix maximum, hors taxes, de sortie de raffinerie, hors passage en dépôt ;
b) Le cas échéant, le prix maximum, hors taxes, des importations, hors passage en dépôt ;
c) Le prix maximum, hors taxes, d’acheminement des carburants entre la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique, et pour l’ensemble du territoire de ces départements ;
d) Le prix maximum, hors taxes, de passage en dépôt ;
e) Le prix maximum, toutes taxes comprises, de distribution au stade de gros, ainsi que la marge maximale correspondante ;
f) Le prix maximum, toutes taxes comprises, de distribution au stade de détail, ainsi que la marge maximale correspondante.
Article 2
I. ― Les prix maximum, hors taxes, de sortie de raffinerie, hors passage en dépôt, mentionnés à l’article 1er, sont fixés le premier jour de chaque mois à un niveau identique dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
Ils tiennent compte, au prorata des quantités de matière première importée et de produits finis et semi-finis importés au cours de la période allant du deuxième au treizième mois précédant la date de fixation :
a) Du coût moyen de la matière première importée, calculé en fonction des cotations du brut de référence sur les zones effectives d’approvisionnement, franco à bord, et du cours moyen du dollar ;
b) Du coût moyen des produits finis et semi-finis importés, calculé en fonction des cotations de référence, franco à bord, des produits pétroliers sur les zones effectives d’approvisionnement, et du cours moyen du dollar.
Les coûts moyens sont calculés sur les quinze premiers jours ouvrés et cotés du mois précédent.
Ils tiennent compte du coût des assurances et du fret.
Ils tiennent également compte des coûts pertinents et dûment justifiés de la société chargée du raffinage, dont l’évaluation peut être modifiée une fois par an en fonction de l’évolution de ces coûts, ainsi que des efforts de productivité réalisés par cette société ; une modification supplémentaire peut intervenir dans l’année en cas de circonstances exceptionnelles.
II. ― Le cas échéant, les prix maximum, hors taxes, des importations mentionnés à l’article 1er sont fixés le premier jour de chaque mois.
Ils tiennent compte :
a) Du coût moyen des produits importés, calculé en fonction des cotations de référence sur les zones effectives d’approvisionnement, franco à bord, et du cours moyen du dollar ; les coûts moyens sont calculés sur les quinze premiers jours ouvrés et cotés du mois précédent ;
b) Du coût des assurances et du fret ;
c) Des coûts pertinents et dûment justifiés des entreprises concernées par l’importation, dont l’évaluation peut être modifiée une fois par an en fonction de l’évolution de ces coûts ainsi que des efforts de productivité réalisés par ces entreprises ; une modification supplémentaire peut intervenir dans l’année en cas de circonstances exceptionnelles.
III. ― Les cotations mentionnées au présent article sont les cotations, exprimées en dollars, publiées par une société de cotation désignée par le préfet. Le cours du dollar est le cours publié au Journal officiel de la République française.
Article 3
Les prix maximum, hors taxes, d’acheminement des carburants issus de la raffinerie, et de passage en dépôt des carburants, mentionnés à l’article 1er, sont fixés à un niveau identique, à des fins de mutualisation, entre les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, et pour l’ensemble du territoire de ces départements.
Ils peuvent être modifiés une fois par an, en fonction de l’évolution des coûts pertinents et dûment justifiés, ainsi que des efforts de productivité, des entreprises concernées ; une modification supplémentaire peut intervenir dans l’année en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 4
Les prix maximum de distribution, toutes taxes comprises, au stade de gros et de détail des produits pétroliers, mentionnés à l’article 1er sont modifiés pour tenir compte :
a) Le premier jour de chaque mois, dans chaque département, des modifications des prix hors taxes effectuées en application des articles 2 et 3 ;
b) A tout moment, des variations des droits et taxes assis sur ces produits ;
c) Des modifications des marges maximales au stade de gros et de détail, lesquelles interviennent une fois par an dans chaque département, en fonction de l’évolution des coûts pertinents et dûment justifiés, ainsi que des efforts de productivité, des entreprises concernées ; une modification supplémentaire peut intervenir dans l’année en cas de circonstances exceptionnelles.
Il est tenu compte au stade de gros de l’incidence de la dilatation des fluides due à la température ambiante.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU PRIX DU GAZ DE PETROLE LIQUEFIE
Article 5
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, les préfets fixent par arrêté :
a) Le prix maximum de vente, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié facturé au départ de l’usine par la société chargée du raffinage ;
b) Le cas échéant, le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié importé ;
c) Le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié conditionné ;
d) Le prix maximum, toutes taxes comprises, de vente au détail du gaz de pétrole liquéfié.
Article 6
Les prix maximum de vente, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié facturés au départ de l’usine par la société chargée du raffinage, mentionnés au a de l’article 5, sont fixés le premier jour de chaque mois à un niveau identique dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique selon les mêmes modalités que celles prévues au I de l’article 2. Pour l’application de ces dernières dispositions, les cotations des produits pétroliers sont remplacées par celles des produits gaziers.
Article 7
Le cas échéant, les prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié importé, mentionnés au b de l’article 5, sont fixés le premier jour de chaque mois selon les modalités prévues au II de l’article 2. Pour l’application de ces dernières dispositions, les cotations des produits pétroliers sont remplacées par celles des produits gaziers.
Article 8
Les prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié conditionné, mentionnés au c de l’article 5, peuvent être modifiés une fois par an pour tenir compte de l’évolution des coûts pertinents et dûment justifiés, ainsi que des efforts de productivité, des sociétés concernées ; une modification supplémentaire peut intervenir dans l’année en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 9
Les prix maximum, toutes taxes comprises, de vente au détail, mentionnés au d de l’article 5, sont modifiés :
a) Le premier jour de chaque mois, dans chaque département, pour tenir compte des modifications des prix hors taxes effectuées en application des articles 6 et 7 ;
b) A tout moment, pour tenir compte des variations des droits et taxes assis sur les produits.
Ils peuvent être modifiés une fois par an, pour tenir compte des variations des coûts pertinents et dûment justifiés, ainsi que des efforts de productivité, des détaillants ; une modification supplémentaire peut intervenir dans l’année en cas de circonstances exceptionnelles.
En Guyane, ces prix peuvent être majorés des frais de transport pour la distribution en dehors de l’île de Cayenne ; les frais maximum de transport sont alors fixés par le préfet.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L’INFORMATION DU PUBLIC
Article 10
I. ― Une fois par an, le préfet présente à l’observatoire des prix et des revenus instauré dans chaque département par le décret du 2 mai 2007 susvisé les évolutions de prix découlant de la mise en œuvre du présent décret, au regard des variations des cours des matières premières. Le président de l’observatoire invite à cette présentation les opérateurs des filières concernées.
II. ― Une commission spécialisée en matière de carburant et de gaz est constituée au sein des observatoires mentionnés au I. Cette commission est informée des projets de décisions de modification des prix prévues par le présent décret.
Article 11
Dans chaque département, le préfet précise par arrêté les modalités de fixation des prix prévues par le présent décret, notamment les éléments d’appréciation des coûts et de la productivité, ainsi que la liste des justificatifs que les entreprises concernées sont tenues de lui fournir.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 12
A modifié les dispositions suivantes :
- Abroge Décret n°88-1044 du 17 novembre 1988 – art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°88-1044 du 17 novembre 1988 – art. 2 (Ab)
- Abroge Décret n°88-1044 du 17 novembre 1988 – art. 3 (Ab)
- Abroge Décret n°88-1044 du 17 novembre 1988 – art. 4 (Ab)
- Abroge Décret n°88-1044 du 17 novembre 1988 – art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°88-1046 du 17 novembre 1988 – art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°88-1046 du 17 novembre 1988 – art. 6 (Ab)
- Abroge Décret n°88-1047 du 17 novembre 1988 – art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°88-1047 du 17 novembre 1988 – art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-1241 du 23 décembre 2003 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-1241 du 23 décembre 2003 – TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA FIXATIO… (Ab)
- Abroge Décret n°2003-1241 du 23 décembre 2003 – art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-1241 du 23 décembre 2003 – art. 2 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-1241 du 23 décembre 2003 – art. 3 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-1241 du 23 décembre 2003 – art. 4 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-1241 du 23 décembre 2003 – art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-1241 du 23 décembre 2003 – art. 8 (Ab)
Article 13
La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l’outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 novembre 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l’économie,
de l’industrie et de l’emploi,
Christine Lagarde
Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
La ministre auprès du ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
chargée de l’outre-mer,
Marie-Luce Penchard