Modernisation de l’agriculture et de la pêche

Modernisation de l’agriculture et de la pêche

Loi 2010- 874 du 27 juillet 2010

1) Dispositions particulières aux outre-mer

Un an après la promulgation de cette loi, le Gouvernement doit rédiger un rapport qui déterminera les grandes orientations d’une loi sur la modernisation de l’agriculture et de la pèche spécifique à l’outre-mer.

Ces orientations seront notamment mises en œuvre sous formes d’ordonnances et concerneront :
– les chambres d’agriculture
– La préservation du foncier

o En modifiant la composition et les compétences de la commission de consommation des espaces agricoles ;
o En modifiant la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement
sous-exploitées
o En instituant une procédure de contrôle de morcellement des terres agricoles
– Adaptation des dispositions des articles 85 à 88 soit les mesures relatives aux schémas de développement de l’aquaculture, les modalités de vente des produits de la pêche, les autorisations de pêches et les comités départementaux des pêches maritimes et des élevages marins.
2) Principales mesures de la loi nationale
a) mise en place d’une politique publique de l’alimentation qui vise à assurer à chacun une
alimentation sûre, diversifiée, en quantité suffisante, de bonne qualité gustative et
nutritionnelle, produite dans des conditions durables.
– L’autorité administrative de l’Etat peut, afin de disposer des éléments nécessaires à
l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique publique de l’alimentation, imposer aux
producteurs, transformateurs et distributeurs de produits alimentaires la transmission de
données de nature technique, économique ou socio-économique.
– Un observatoire de l’alimentation est créé dont la mission est d’éclairer les acteurs
économiques et les pouvoirs publics sur les évolutions de l’offre et de la consommation
alimentaire.
– L’Etat incite les opérateurs du secteur agroalimentaire à mettre en œuvre des accords
collectifs qui ont pour but de permettre une évolution favorable de la qualité nutritionnelle
des denrées.- Les services de restauration collectives (écoles, hôpitaux, prisons..) sont tenus de respecter
des règles fixées par décret relatives à la qualité nutritionnelle des repas et de privilégier les
produits de saison.
– L’Etat se donne pour objectif pour l’approvisionnement de ses services de restauration
collective de recourir à des produits faisant l’objet de circuits courts de distribution,
impliquant un exploitant agricole.
– 15% au moins de ces produits en 2010 et 20% en 2012 doivent être des produits saisonniers
et des produits à faible impact environnemental.
– Les termes « produits pays » seront désormais reconnus non seulement dans les DOM, mais
aussi à Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, Saint Barthélémy, Saint Martin et Wallis-etFutuna.
– Seules les personnes morales habilitées qui réalisent de l’aide alimentaire peuvent
constituer des stocks en période de surproduction agricole.
b) Renforcement de la compétitivité de l’agriculture française
– La conclusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs peut être rendue
obligatoire avec des clauses définies pour les produits agricoles destinés à la revente ou à la
transformation.
– Toute publicité à destination du consommateur mentionnant une réduction de prix sur les
produits alimentaires périssables doit préciser la nature et l’origine des produits offerts et la
période de maintien de l’offre.
– De telles opérations promotionnelles peuvent être règlementées par arrêté préfectoral.
– Sont soumises à une taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales les personnes
assujetties à la TVA qui :
 Achètent et revendent en l’état ou après conditionnement à des personnes autres que
des personnes assujetties à la TVA, des pommes de terre, des bananes ou des fruits ou
légumes mentionnés à la partie IX de l’annexe I au règlement CE du conseil
 Ne sont pas partie à des accords de modération des marges de distribution des fruits et
légumes frais.
– Sont exonérées de cette taxe, les personnes assujetties à la TVA qui :
 Exploitent des établissements dont le chiffre d’affaires annuel en fruits et légumes est
inférieur à 100M€Le montant de la taxe est égal à trois fois le produit entre le montant dû au titre de la taxe sur les
surfaces commerciales et le rapport entre le total des montants de ventes de fruits et légumes
concernés et le chiffre d’affaires total.
– Il est crée un fonds national de gestion des risques en agriculture qui participera au
financement des dispositifs de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire et
environnemental dans le secteur agricole. Les ressources du fonds proviennent d’une
contribution additionnelle aux primes ou cotisations d’assurance afférentes aux conventions
d’assurance couvrant les dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux
exploitations agricoles et les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux
véhicules utilitaires.
– Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de cette loi, le gouvernement
présente les conditions et les modalités d’un mécanisme de réassurance publique qui
pourrait être mis en place en réponse à des circonstances exceptionnelles touchant le
secteur agricole.
c) Améliorer la compétitivité des exploitations agricoles
– Possibilité pour les agriculteurs ayant choisi le statut d’entrepreneur à responsabilité limitée
de maintenir leurs terres dans leur patrimoine personnel.
– Favoriser et accompagner l’installation.
– Meilleure reconnaissance des actions de formation professionnelle.
d) Inscrire l’agriculture et la forêt dans un développement durable des territoires
– Un plan régional de l’agriculture durable fixe les grandes orientations de la politique agricole,
agroalimentaire et agroindustrielle de l’Etat dans la région en tenant compte de ses
spécificités.
Dans les régions d’outre-mer, le plan régional détaille les actions spécifiques ou complémentaires
menées par l’Etat en tenant compte des orientations fixées en ce domaine par le schéma
d’aménagement régional.
Le plan est mis pendant un mois à la consultation du public puis arrêté par le préfet.
– Il est crée un observatoire de la consommation des espaces agricoles qui élabore des outils
pertinents pour mesurer le changement de destination des espaces agricoles et homologue
des indicateurs d’évolution.
– Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la consommation
des espaces agricoles présidée par le préfet. Elle associe des représentants des collectivités territoriales, de la profession agricole, des propriétaires fonciers, des notaires et des
associations agréées de protection de l’environnement. Elle peut être consultée sur toute
question relative à la régression des surfaces agricoles.
Dans les départements d’outre-mer, elle émet un avis pour l’ensemble des zones territoriales,
qu’elles soient ou non couvertes par un document d’urbanisme.
– Création d’une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus rendus constructibles du
fait de leur classement, postérieurement au 13 janvier 2010 par un plan local d’urbanisme.
Le produit de cette taxe est affecté à un fonds pour l’installation des jeunes agriculteurs.
– Il est établi dans chaque région un plan pluriannuel régional de développement forestier
établi sous l’autorité du représentant de l’Etat dans la région en association avec les
collectivités locales concernées. Il est préparé par un comité comprenant des représentants
régionaux des chambres d’agriculture, des propriétaires fonciers et des professionnels de la
production forestière, des représentants régionaux des communes forestières, des
organisations de producteurs et de l’office national des forêts.
Le plan est mis en œuvre par les propriétaires forestiers publics er privés, par les centres régionaux
de la propriété forestière, par l’office national des forêts, par les chambres d’agriculture.
Un bilan de mise en œuvre du plan est présenté chaque année par le représentant de l’Etat à la
commission régionale de la forêt et des produits forestiers.
– Sur un territoire pertinent au regard des objectifs poursuivis, une stratégie locale de
développement forestier peut être établie à l’initiative d’une ou plusieurs collectivités
territoriales, d’une ou plusieurs organisations de producteurs, du centre régional de la
propriété forestière, de l’office national des forêts ou de la chambre d’agriculture.
– Les propriétaires d’une parcelle boisée contiguë à une autre parcelle boisée d’une superficie
inférieure à 4 hectares bénéficient d’un droit de préférence en cas de vente de cette
parcelle.
– Compte épargne d’assurance pour la forêt.
Il peut être ouvert par un contribuable domicilié en France, propriétaire de bois et forêts qui a
souscrit une assurance couvrant notamment le risque de tempête.
Les sommes déposées sur le compte sont employées exclusivement pour financer des travaux de
reconstitution forestière à la suite de la survenance d’un sinistre naturel ou liés à l’incendie ou les
travaux de prévention d’un tel sinistre.e) Pêche
– Il est crée pour chaque façade maritime métropolitaine un conseil maritime de façade pour
l’utilisation, l’aménagement, la protection et la mise en valeur des littoraux de la mer.
– Dans le délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement
étudie la mise en place d’un plan de lutte contre la pollution marine engendrée par le
chlordécone.
– Il est crée des schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine dans chaque
région comportant une façade maritime élaborés par le représentant de l’Etat en
concertation avec des élus des collectivités locales, des représentants des établissements
publics et des professionnels et des personnalités qualifiées.

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